L’entrée en vigueur, en janvier 2026, de l’Accord sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (dit Accord BBNJ), communément appelé « traité sur la haute mer », constitue une étape majeure dans la gouvernance mondiale des océans.
Ce traité s’articule autour de quatre piliers principaux : les outils de gestion par zone (ABMT), y compris les aires marines protégées (AMP) ; les évaluations d’impact sur l’environnement (EIE) applicables aux activités susceptibles d’entraîner des dommages environnementaux significatifs ; le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines (CBTMT), afin de favoriser une participation plus équitable à la gouvernance de la biodiversité ; et les ressources génétiques marines (MGR), incluant les mécanismes de partage des avantages.
L’accord ne réglemente ni la pêche, ni l’accès aux ressources halieutiques, ni les engins de pêche, et ne s’applique pas à l’intérieur des zones économiques exclusives (ZEE). À première vue, il pourrait donc sembler de portée limitée pour la pêche côtière africaine ou pour les débats relatifs aux relations entre l’Union européenne (UE) et l’Afrique en matière de pêche. Une telle lecture serait toutefois réductrice.
Pourquoi un traité sur la biodiversité se révèle déterminant pour la pêche
Bien que l’accord BBNJ ne soit pas un traité de pêche à proprement parler, il est susceptible de transformer en profondeur le cadre politique et normatif dans lequel s’inscrivent la gouvernance des pêches, la conservation de la biodiversité et l’accès aux ressources marines. Sa mise en œuvre aura des effets concrets pour les États côtiers africains, notamment pour les pêcheries ciblant des espèces hautement migratrices présentes à la fois en haute mer et dans les zones économiques exclusives (ZEE), comme le thon.
Comme le souligne le guide de la FAO La pêche et l’accord BBNJ, le traité a été expressément conçu pour ne pas se substituer aux institutions existantes de gestion des pêches. Il ne remplace ni les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ni les droits et obligations des États découlant de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). L’un des principes structurants du traité est qu’il doit être interprété et appliqué de manière à ne pas porter atteinte aux instruments juridiques et aux organes existants, y compris ceux compétents en matière de pêche.
« La conservation en haute mer ne peut être considérée comme une réussite si elle reporte les coûts écologiques et sociaux sur les zones économiques exclusives des pays africains. » »
Ce principe est parfois invoqué pour soutenir que l’accord BBNJ serait neutre du point de vue des pêches. Or, sans réglementer directement les activités de pêche, l’accord instaure de nouveaux processus décisionnels et de nouvelles exigences quant à la justification des positions étatiques, à la coordination entre acteurs et à la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des activités menées en milieu océanique. La pêche demeure encadrée par d’autres régimes juridiques, mais elle est susceptible d’être plus fréquemment questionnée à l’aune des normes et objectifs du BBNJ.
En effet, les parties à l’accord sont tenues de promouvoir « les objectifs du présent Accord lorsqu’elles participent aux décisions qui sont prises au titre d’autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou au sein d’organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents » (article 8), y compris les ORGP. Concrètement, cela implique que, lors des négociations d’accords d’accès, de la défense de positions au sein des ORGP ou de l’élaboration de la politique extérieure de l’Union européenne en matière de pêche, les États devront veiller à la cohérence de leurs positions avec les principes du BBNJ, tels que l’approche écosystémique, le principe de précaution, la conservation de la biodiversité, la transparence et la coopération internationale.
Protection en haute mer et risque de déplacement de l’effort de pêche
Du point de vue politique, l’aspect le plus sensible de l’accord BBNJ concerne les outils de gestion spatiale, en particulier la possibilité de créer des aires marines protégées (AMP) en haute mer. Ces mesures peuvent être adoptées par la Conférence des Parties à la suite d’une évaluation scientifique et de consultations, incluant les États côtiers adjacents aux AMP proposées.
Pour les communautés de pêche artisanale africaine, la question clé n’est pas tant l’existence des AMP en haute mer que leur conception et les conséquences qu’elles pourraient avoir sur la pression de pêche. Comme nous l’avons souligné en 2023, pour les pêcheries industrielles très mobiles – en particulier les flottes hauturières thonières – la fermeture de certaines zones en haute mer peut provoquer un déplacement de l’effort de pêche. Les flottes affectées peuvent alors se tourner vers d’autres zones encore ouvertes, notamment les ZEE accessibles via différents types accords.
La création d’aires marines protégées en haute mer peut pousser les flottes industrielles à déplacer leur effort de pêche vers les zones encore ouvertes, telles que les zones économiques exclusives africaines. Ce déplacement augmente la concurrence et la pression sur les stocks dans ces zones, menaçant les captures et les revenus des communautés de pêche artisanale. Photo: site de débarquement de pêche artisanale de Gunjur, Gambie, par Margaux Rochefort.
Plusieurs États côtiers ont déjà plaidé en faveur de restrictions en haute mer précisément en raison des effets que ces mesures peuvent avoir sur le déplacement de l’effort de pêche. À titre d’exemple, les membres de l’Accord de Nauru – une coalition d’États insulaires du Pacifique contrôlant une part importante du marché mondial du thon – ferment depuis longtemps certaines poches de haute mer à la pêche au thon à la senne coulissante. Cette stratégie vise à la fois à protéger les stocks et à encourager le transfert des activités vers leurs eaux nationales, où l’accès est régulé et tarifé via le système de contingentement des jours de pêche (VDS). Les évaluations du VDS recommandent explicitement que les parties à l’accord de Nauru empêchent la pêche dans les zones de haute mer adjacentes à leurs ZEE, afin de renforcer le contrôle des États côtiers sur les ressources thonières et de maximiser la valeur économique des droits d’accès.
« À l’avenir, lors des négociations d’accords d’accès ou de l’élaboration de la stratégie de l’UE en matière d’action extérieure dans le domaine de la pêche, les États devront veiller à la cohérence de leurs positions avec les principes du BBNJ que sont l’approche écosystémique, le principe de précaution, la conservation de la biodiversité, la transparence et la coopération internationale. » »
Cette dynamique illustre comment les mesures de conservation en haute mer peuvent soutenir les stratégies des États côtiers en concentrant la pêche dans leurs eaux et en générant des revenus. Cependant, si elles ne sont pas gérées avec prudence, elles peuvent avoir des répercussions importantes sur certaines pêcheries des ZEE. Pour les pêcheurs artisans de thon, comme dans l’océan Indien, le déplacement de l’effort industriel vers les ZEE pourrait accroître la concurrence, intensifier la pression sur les écosystèmes et, in fine, réduire les captures des communautés côtières. Ainsi, la conservation en haute mer ne peut être considérée comme une réussite si elle reporte les coûts écologiques et sociaux sur les ZEE des pays africains.
L’accord BBNJ propose toutefois des outils pour limiter ce risque. Les propositions de AMP en haute mer doivent décrire les activités humaines existantes et les mesures de gestion en place, et inclure des consultations obligatoires avec les États côtiers adjacents. De plus, le cadre du traité sur les évaluations d’impact environnemental reconnaît que les activités menées au-delà des juridictions nationales peuvent avoir des impacts significatifs dans les eaux nationales. Les normes et directives à venir devront donc prendre en compte les conséquences potentielles sur les pêcheries des ZEE, y compris le déplacement de l’effort de pêche.
De l’importance de reconnaître la diversité des outils de gestion spatiale
L’Accord BBNJ encourage l’usage d’outils de gestion spatiale au sens large, et pas seulement des AMP. Il inclut notamment des mesures spatiales qui régulent les activités humaines pour atteindre des objectifs de conservation et d’utilisation durable, sans imposer nécessairement des fermetures ou exclusions permanentes.
Cette distinction est cruciale pour la pêche artisanale africaine. Dans de nombreux pays, les pêcheurs artisans se trouvent souvent confrontés à un dilemme : choisir entre, d’un côté, des AMP strictes et de gestion descendante qui les excluent de leurs zones de pêche traditionnelles, et de l’autre, des systèmes d’accès mal réglementés, de plus en plus dominés par les intérêts industriels.
L’accord BBNJ légitime au contraire les approches négociées et communautaires, incluant des instruments tels que les fermetures saisonnières, les règles spatiales spécifiques aux types d’engins, ou les zones de pêche gérées localement. Cette approche renforce la crédibilité politique des systèmes de cogestion artisanale et remet en question l’idée selon laquelle la conservation doit nécessairement exclure la pêche pour être efficace. Si la gouvernance spatiale inclusive et communautaire est valorisée comme bonne pratique en haute mer, il devient de plus en plus difficile de justifier l’exclusion des communautés de pêche artisanale de la gouvernance des écosystèmes côtiers dans les eaux nationales.
Implications pour les relations UE-Afrique dans le domaine de la pêche
Ces évolutions influencent directement les relations entre l’UE et l’Afrique en matière de pêche. À mesure que se multiplient les mesures de conservation en haute mer, l’accès aux ZEE des pays africains pour exploiter des ressources comme le thon devient plus stratégique et précieux. Cela renforce les enjeux des négociations sur l’accès aux pêcheries, souligne l’importance de garantir transparence et équité dans les accords de partenariat pour la pêche durable et accroît la pression sur les capacités de suivi, contrôle et surveillance (SCS) des États côtiers.
« Si la gouvernance spatiale inclusive et communautaire est reconnue comme une bonne pratique en haute mer, il devient de plus en plus difficile de justifier l’exclusion des communautés de pêche artisanale de la gouvernance des écosystèmes côtiers dans les eaux nationales. » »
Parallèlement, l’accord BBNJ insiste sur le renforcement des capacités et le transfert de technologies, notamment pour les États côtiers en développement, dont ceux d’Afrique. Cela renforce l’argument en faveur d’un soutien concret via les relations UE‑Afrique, destiné à protéger efficacement les pêcheries des ZEE, y compris les pêcheries et les communautés côtières. Concrètement, cela implique d’investir dans le SCS, d’améliorer les capacités scientifiques et de développer des systèmes de gouvernance favorisant la cogestion et la durabilité des ressources marines.
Des paroles aux actes
L’efficacité de l’Accord BBNJ comme outil de conservation et d’équité dépendra non seulement de son contenu juridique, mais surtout de sa mise en œuvre concrète. Cela inclut la manière dont ses principes sont intégrés dans les décisions des ORGP, la rigueur avec laquelle les risques de déplacement de l’effort de pêche sont gérés, et la capacité à associer la conservation en haute mer à des garanties tangibles pour les ZEE africaines. Ces garanties pourraient comprendre, par exemple, des limites effectives à la pression de la pêche industrielle et un soutien réel aux systèmes de cogestion artisanale.
Photo de la bannière : site de débarquement de pêche artisanale de Gunjur, Gambie, par Margaux Rochefort.

L’Accord BBNJ reconfigure la gouvernance des pêches sans les réglementer directement : les AMP en haute mer peuvent déplacer l’effort de pêche vers les ZEE africaines, au risque d’accroître la concurrence pour la pêche artisanale. Le traité légitime toutefois les outils de gestion spatiale négociés et communautaires.